P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,85 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,65 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,45 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,36 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,32 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,32 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,26 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,21 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,18 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,16 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,13 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,10 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,07 $ par photographie demandée.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2; D. 228-2013, a. 4.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,07 $.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,00 $.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2.